1 La personne qui prétend avoir un droit préférable excluant totalement ou partiellement celui des parties peut agir directement contre elles devant le tribunal de première instance saisi du litige.
2 Le tribunal peut soit suspendre le procès jusqu’à ce que l’action de l’intervenant principal fasse l’objet d’un jugement entré en force soit joindre les deux causes.
Any person who shows a credible legal interest in having a pending dispute decided in favour of one of the parties may intervene at any time as an accessory party and for this purpose submit to the court an intervention application.
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