1 Les parties peuvent, par une déclaration expresse dans la convention d’arbitrage ou dans une convention conclue ultérieurement, convenir que la sentence arbitrale peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal cantonal compétent en vertu de l’art. 356, al. 1.
2 La procédure est régie par les art. 319 à 327, sauf disposition contraire du présent chapitre. La décision du tribunal cantonal est définitive.
An objection is only admissible after the means of arbitral appeal provided for in the arbitration agreement are exhausted.
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