1 L’autorité judiciaire ou, sauf convention contraire des parties, le tribunal arbitral peut, à la demande d’une partie, ordonner des mesures provisionnelles, notamment aux fins de conserver des moyens de preuve.
2 Si la personne visée ne se soumet pas à une mesure ordonnée par le tribunal arbitral, celui-ci ou une partie peut demander à l’autorité judiciaire de rendre les ordonnances nécessaires; si la demande est déposée par une partie, celle-ci doit requérir l’assentiment du tribunal arbitral.
3 Le tribunal arbitral ou l’autorité judiciaire peuvent astreindre le requérant à fournir des sûretés si les mesures provisionnelles risquent de causer un dommage à la partie adverse.
4 Le requérant répond du dommage causé par des mesures provisionnelles injustifiées. Toutefois, s’il prouve qu’il les a demandées de bonne foi, le tribunal arbitral ou l’autorité judiciaire peuvent réduire les dommages-intérêts ou ne pas en allouer. La partie lésée peut faire valoir ses prétentions dans la procédure arbitrale pendante.
5 Les sûretés sont libérées dès qu’il est établi qu’aucune action en dommages-intérêts ne sera intentée; en cas d’incertitude, le tribunal arbitral impartit à l’intéressé un délai pour agir.
1 The arbitral tribunal takes the evidence itself.
2 If the taking of evidence or any other procedural act requires the assistance of the official authorities, the arbitral tribunal may request the participation of the ordinary court that has jurisdiction under Article 356 paragraph 2. With the consent of the arbitral tribunal, the same may also be requested by a party.
3 The members of the arbitral tribunal may participate in the procedural acts of the ordinary court and may ask questions.
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