1 Lorsqu’un arbitre doit être remplacé, la procédure prévue pour sa nomination est applicable, à moins que les parties n’en aient convenu ou n’en conviennent autrement.
2 Si le remplacement ne peut être effectué selon cette procédure, le nouvel arbitre est nommé par l’autorité judiciaire compétente en vertu de l’art. 356, al. 2, sauf si la convention l’exclut ou que le retrait d’un membre du tribunal arbitral la rend caduque.
3 Le tribunal arbitral reconstitué décide, à défaut d’entente entre les parties, dans quelle mesure les actes auxquels a participé l’arbitre remplacé sont réitérés.
4 Le remplacement d’un arbitre ne suspend pas le délai dans lequel le tribunal arbitral doit rendre sa sentence.
1 Arbitration proceedings become pending:
2 If identical actions between the same parties are submitted before an ordinary court and an arbitral tribunal, the last seised court shall suspend the proceedings until the first seised court has decided on its competence.
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