Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 27 Procédure civile
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 27 Civil procedure

272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)

272 Swiss Civil Procedure Code of 19 December 2008 (Civil Procedure Code, CPC)

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Art. 371 Remplacement d’un arbitre

1 Lorsqu’un arbitre doit être remplacé, la procédure prévue pour sa nomination est applicable, à moins que les parties n’en aient convenu ou n’en conviennent autrement.

2 Si le remplacement ne peut être effectué selon cette procédure, le nouvel arbitre est nommé par l’autorité judiciaire compétente en vertu de l’art. 356, al. 2, sauf si la convention l’exclut ou que le retrait d’un membre du tribunal arbitral la rend caduque.

3 Le tribunal arbitral reconstitué décide, à défaut d’entente entre les parties, dans quelle mesure les actes auxquels a participé l’arbitre remplacé sont réitérés.

4 Le remplacement d’un arbitre ne suspend pas le délai dans lequel le tribunal arbitral doit rendre sa sentence.

Art. 372 Pendency

1 Arbitration proceedings become pending:

a.
when a party seises the arbitral tribunal designated in the arbitration agreement; or
b.
if no arbitral tribunal is designated in the arbitration agreement: when a party initiates the procedure to constitute the arbitral tribunal or the preceding conciliation proceedings agreed by the parties.

2 If identical actions between the same parties are submitted before an ordinary court and an arbitral tribunal, the last seised court shall suspend the proceedings until the first seised court has decided on its competence.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.