1 Les parties peuvent convenir librement de la procédure de récusation.
2 Si aucune procédure n’a été convenue et que la procédure arbitrale n’est pas encore terminée, la demande de récusation, écrite et motivée, doit être adressée à l’arbitre dont la récusation est demandée dans les 30 jours qui suivent celui où la partie requérante a pris connaissance du motif de récusation ou aurait pu en prendre connaissance si elle avait fait preuve de la diligence requise; la demande est communiquée aux autres arbitres dans le même délai.182
3 La partie requérante peut, dans les 30 jours suivant le dépôt de la demande, demander à l’organe désigné par les parties de statuer ou, à défaut d’un tel organe, à l’autorité judiciaire compétente en vertu de l’art. 356, al. 2.183
4 Sauf convention contraire des parties, le tribunal arbitral peut, pendant la procédure de récusation, continuer la procédure et rendre une sentence avec la participation de l’arbitre visé par la récusation.
5 La décision sur la récusation ne peut être revue qu’à la faveur d’un recours contre la première sentence attaquable.
182 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153).
183 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153).
1 Any member of the arbitral tribunal may be removed by a written agreement of the parties.
2 If a member of the arbitral tribunal is unable to fulfil his or her duties within due time or with due care, unless the parties have agreed otherwise, he or she may be removed at a party's request by the body designated by the parties or, if no such body has been designated, by the ordinary court that has jurisdiction under Article 356 paragraph 2.181
3 Article 369 paragraph 5 applies to the challenge of the removal.
181 Amended by Annex No 2 of the FA of 19 June 2020, in force since 1 Jan. 2021 (AS 2020 4179; BBl 2018 7163).
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