Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 27 Procédure civile
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 27 Civil procedure

272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)

272 Swiss Civil Procedure Code of 19 December 2008 (Civil Procedure Code, CPC)

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Art. 367 Récusation d’un arbitre

1 Un arbitre peut être récusé dans les cas suivants:

a.
faute des qualifications convenues entre les parties;
b.
en présence d’un motif de récusation prévu par le règlement d’arbitrage adopté par les parties;
c.
en cas de doutes légitimes sur son indépendance ou son impartialité.

2 Une partie ne peut récuser un arbitre qu’elle a désigné ou contribué à désigner que pour un motif dont, bien qu’ayant fait preuve de la diligence requise, elle n’a eu connaissance qu’après la nomination.181 Le motif de la récusation est communiqué sans délai au tribunal arbitral et à la partie adverse.

181 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153).

Art. 368 Challenging the arbitral tribunal

1 A party may challenge the arbitral tribunal if an opposing party has exerted a predominant influence on the appointment of its members. Notice of the challenge must be given to the arbitral tribunal and the opposing party immediately.

2 The new arbitral tribunal is constituted according to the procedure specified in Articles 361 and 362.

3 The parties may appoint the members of the challenged arbitral tribunal again as arbitrators.

 

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