1 Le siège du tribunal arbitral est fixé par les parties ou par l’organe qu’elles ont désigné. À défaut, le siège est fixé par le tribunal arbitral.
2 Si les parties, l’organe qu’elles ont désigné ou le tribunal arbitral ne parviennent pas à fixer le siège, celui-ci est au for de l’autorité judiciaire qui, à défaut d’arbitrage, serait compétente pour statuer sur le litige.
3 Lorsque plusieurs autorités judiciaires sont compétentes, le siège du tribunal arbitral est au for de la première autorité saisie en vertu de l’art. 356.
4 Sauf convention contraire des parties, le tribunal arbitral peut tenir audience, administrer des preuves et délibérer en tout autre lieu.
1 The canton in which the arbitral tribunal is located shall designate a superior court that shall have jurisdiction:
2 The canton where the arbitral tribunal is located shall designate a different court or a differently composed court to have jurisdiction as the sole instance for:
175 Inserted by Annex No 2 of the FA of 19 June 2020, in force since 1 Jan. 2021 (AS 2020 4179; BBl 2018 7163).
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