1 Si l’exécution porte sur une prestation autre qu’une prestation en argent, l’officier public, sur requête de l’ayant droit, notifie à la personne qui s’est obligée une copie du titre certifiée conforme et lui fixe un délai de 20 jours pour exécuter la prestation. Une copie de la notification est adressée à l’ayant droit.
2 Si la prestation n’est pas exécutée dans le délai fixé, l’ayant droit peut présenter une requête d’exécution au tribunal de l’exécution.
1 The obligee may contest his or her obligation to render performance only if the objection raised can be immediately proven.
2 If a declaration of intent is owed, the decision of the enforcement court takes the place of the declaration. The enforcement court shall issue the required instructions in accordance with Article 344 paragraph 2.
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