Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 27 Procédure civile
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 27 Civil procedure

272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)

272 Swiss Civil Procedure Code of 19 December 2008 (Civil Procedure Code, CPC)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 350 Titre portant sur une autre prestation

1 Si l’exécution porte sur une prestation autre qu’une prestation en argent, l’officier public, sur requête de l’ayant droit, notifie à la personne qui s’est obligée une copie du titre certifiée conforme et lui fixe un délai de 20 jours pour exécuter la prestation. Une copie de la notification est adressée à l’ayant droit.

2 Si la prestation n’est pas exécutée dans le délai fixé, l’ayant droit peut présenter une requête d’exécution au tribunal de l’exécution.

Art. 351 Proceedings before the enforcement court

1 The obligee may contest his or her obligation to render performance only if the objection raised can be immediately proven.

2 If a declaration of intent is owed, the decision of the enforcement court takes the place of the declaration. The enforcement court shall issue the required instructions in accordance with Article 344 paragraph 2.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.