1 Le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou celui du lieu où le travailleur exerce habituellement son activité professionnelle est compétent pour statuer sur les actions relevant du droit du travail.
2 Le tribunal du lieu de l’établissement commercial du bailleur de services ou de l’intermédiaire avec lequel le contrat a été conclu est également compétent pour statuer sur les actions de demandeurs d’emploi ou de travailleurs relevant de la loi du 6 octobre 1989 sur le service de l’emploi et la location de services22.
1 The court at the domicile or registered office of the defendant or where the employee normally carries out his or her work has jurisdiction to decide actions relating to employment law.
2 If a job applicant or an employee brings an action based on the Recruitment Act of 6 October 198921, the court at the place of the business establishment of the recruitment or hiring agent with whom the contract was concluded also has jurisdiction.
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