1 Si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation ou à la rectification de la décision. La requête indique les passages contestés ou les modifications demandées.
2 Les art. 330 et 331 sont applicables par analogie. En cas d’erreurs d’écriture ou de calcul, le tribunal peut renoncer à demander aux parties de se déterminer.
3 La décision d’interprétation ou de rectification peut faire l’objet d’un recours.
4 La décision interprétée ou rectifiée est communiquée aux parties.
1 Decisions are enforced according to the provisions of this chapter.
2 If a decision relates to the payment of money or provision of security, it is enforced according to the provisions of the DEBA163.
3 The recognition, the declaration of enforceability and the enforcement of foreign decisions are governed by this chapter, unless an international treaty or the PILA164 provides otherwise.
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