Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 27 Procédure civile
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 27 Civil procedure

272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)

272 Swiss Civil Procedure Code of 19 December 2008 (Civil Procedure Code, CPC)

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Art. 334

1 Si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation ou à la rectification de la décision. La requête indique les passages contestés ou les modifications demandées.

2 Les art. 330 et 331 sont applicables par analogie. En cas d’erreurs d’écriture ou de calcul, le tribunal peut renoncer à demander aux parties de se déterminer.

3 La décision d’interprétation ou de rectification peut faire l’objet d’un recours.

4 La décision interprétée ou rectifiée est communiquée aux parties.

Art. 335 Scope of application

1 Decisions are enforced according to the provisions of this chapter.

2 If a decision relates to the payment of money or provision of security, it is enforced according to the provisions of the DEBA163.

3 The recognition, the declaration of enforceability and the enforcement of foreign decisions are governed by this chapter, unless an international treaty or the PILA164 provides otherwise.

 

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