1 La preuve est rapportée par titres.
2 D’autres moyens de preuve sont admissibles dans les cas suivants:
The court establishes the facts ex officio:
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.