1 La procédure est introduite par une requête.
2 La requête doit être déposée dans les formes prescrites à l’art. 130; dans les cas simples ou urgents, elle peut être dictée au procès-verbal au tribunal.
If the request does not seem obviously inadmissible or unfounded, the court shall give the opposing party the opportunity to comment orally or in writing.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.