1 La demande ne peut être modifiée aux débats principaux que si:
2 L’art. 227, al. 2 et 3, est applicable.
After the party submissions, the court takes the evidence.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.