1 La proposition de jugement est acceptée et déploie les effets d’une décision entrée en force lorsqu’aucune des parties ne s’y oppose dans un délai de 20 jours à compter du jour où elle a été communiquée par écrit aux parties. L’opposition ne doit pas être motivée.
2 Après la réception de l’opposition, l’autorité de conciliation délivre l’autorisation de procéder:
3 Si, pour les cas prévus à l’art. 210, al. 1, let. b, l’action n’est pas intentée dans les délais, la proposition de jugement est considérée comme reconnue et déploie les effets d’une décision entrée en force.
4 Les parties sont informées des effets prévus aux al. 1 à 3 dans la proposition de jugement.
1 In financial disputes with a value in dispute not exceeding 2,000 francs, the conciliation authority may render a decision on the merits if the plaintiff so requests.
2 The proceedings are oral.
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