Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 27 Procédure civile
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 27 Civil procedure

272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)

272 Swiss Civil Procedure Code of 19 December 2008 (Civil Procedure Code, CPC)

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Art. 209 Autorisation de procéder

1 Lorsque la tentative de conciliation n’aboutit pas, l’autorité de conciliation consigne l’échec au procès-verbal et délivre l’autorisation de procéder:

a.
au bailleur en cas de contestation d’une augmentation du loyer ou du fermage;
b.
au demandeur dans les autres cas.

2 L’autorisation de procéder contient:

a.
les noms et les adresses des parties et, le cas échéant, de leurs représentants;
b.
les conclusions du demandeur, la description de l’objet du litige et les conclusions reconventionnelles éventuelles;
c.
la date de l’introduction de la procédure de conciliation;
d.
la décision sur les frais de la procédure de conciliation;
e.
la date de l’autorisation de procéder;
f.
la signature de l’autorité de conciliation.

3 Le demandeur est en droit de porter l’action devant le tribunal dans un délai de trois mois à compter de la délivrance de l’autorisation de procéder.

4 Le délai est de 30 jours dans les litiges relatifs aux baux à loyer ou à ferme d’habitations ou de locaux commerciaux et aux baux à ferme agricoles. Les autres délais d’action légaux ou judiciaires prévus dans les dispositions spéciales sont réservés.

Art. 210 Proposed judgment

1 The conciliation authority may submit a proposed judgment to the parties:

a.
in disputes under the Gender Equality Act of 24 March 199579;
b.
in disputes relating to the tenancy and lease of residential and business property or the lease of agricultural property if they concern the deposit of rent, protection against abusive rent, protection against termination, or the extension of the rental relationship;
c.
in other financial disputes, if the value in dispute does not exceed 5,000 francs.

2 The proposed judgment may contain a short statement of grounds; otherwise, Article 238 applies by analogy.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.