Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 27 Procédure civile
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 27 Civil procedure

272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)

272 Swiss Civil Procedure Code of 19 December 2008 (Civil Procedure Code, CPC)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 187 Rapport de l’expert

1 Le tribunal peut ordonner que le rapport de l’expert soit déposé par écrit ou présenté oralement. L’expert peut en outre être cité à l’audience pour commenter son rapport écrit.

2 Le rapport de l’expert présenté oralement est consigné au procès-verbal; l’art. 176 est applicable par analogie.

3 Lorsque plusieurs experts sont mandatés, chacun fournit un rapport séparé à moins que le tribunal n’en décide autrement.

4 Le tribunal donne aux parties l’occasion de demander des explications ou de poser des questions complémentaires.

Art. 188 Default and inadequate performance

1 If the expert does not submit his or her opinion on time, the court may revoke the mandate and instruct another expert.

2 If an opinion is incomplete, unclear or insufficiently reasoned, the court may at the request of a party or ex officio order that the opinion be completed or explained, or it may call in another expert.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.