1 Le tribunal peut ordonner que le rapport de l’expert soit déposé par écrit ou présenté oralement. L’expert peut en outre être cité à l’audience pour commenter son rapport écrit.
2 Le rapport de l’expert présenté oralement est consigné au procès-verbal; l’art. 176 est applicable par analogie.
3 Lorsque plusieurs experts sont mandatés, chacun fournit un rapport séparé à moins que le tribunal n’en décide autrement.
4 Le tribunal donne aux parties l’occasion de demander des explications ou de poser des questions complémentaires.
1 If the expert does not submit his or her opinion on time, the court may revoke the mandate and instruct another expert.
2 If an opinion is incomplete, unclear or insufficiently reasoned, the court may at the request of a party or ex officio order that the opinion be completed or explained, or it may call in another expert.
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