1 L’expert est exhorté à répondre conformément à la vérité; il doit déposer son rapport dans le délai prescrit.
2 Le tribunal rend l’expert attentif aux conséquences pénales d’un faux rapport au sens de l’art. 307 CP71 et de la violation du secret de fonction au sens de l’art. 320 CP ainsi qu’aux conséquences d’un défaut ou d’une exécution lacunaire du mandat.
3 L’expert a droit à une rémunération. La décision y relative peut faire l’objet d’un recours.
1 The court shall instruct the expert and shall submit the relevant questions to him, either in writing or orally at the hearing.
2 The court shall give the parties the opportunity to respond to the questions to be put to the expert and to propose that they be modified or supplemented.
3 The court shall provide the expert with the necessary files and set a deadline for submitting the opinion.
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