Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 27 Procédure civile
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 27 Civil procedure

272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)

272 Swiss Civil Procedure Code of 19 December 2008 (Civil Procedure Code, CPC)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 133 Contenu

La citation indique:

a.
le nom et l’adresse de la personne citée à comparaître;
b.
l’objet du litige et les parties;
c.
la qualité en laquelle la personne est citée à comparaître;
d.
le lieu, la date et l’heure de la comparution;
e.
l’acte de procédure pour lequel elle est citée;
f.
les conséquences d’une non comparution;
g.
la date de la citation et la signature du tribunal.

Art. 134 Timing

Unless the law provides otherwise, the summons must be sent out at least 10 days prior to the date of appearance.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.