Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 27 Procédure civile
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 27 Civil procedure

272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)

272 Swiss Civil Procedure Code of 19 December 2008 (Civil Procedure Code, CPC)

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Art. 122 Règlement des frais

1 Lorsque la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire succombe, les frais sont liquidés comme suit:

a.
le conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le canton;
b.
les frais judiciaires sont à la charge du canton;
c.
les avances que la partie adverse a fournies lui sont restituées;
d.
la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire verse les dépens à la partie adverse.

2 Lorsque la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire obtient gain de cause, le conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le canton si les dépens ne peuvent être obtenus de la partie adverse ou qu’ils ne le seront vraisemblablement pas. Le canton est subrogé à concurrence du montant versé à compter du jour du paiement.

Art. 123 Reimbursement

1 A party must reimburse the legal aid received as soon as he or she is in a position to do so.

2 The canton's claim prescribes 10 years after the close of proceedings.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.