1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action; elle est le défendeur en cas d’acquiescement.
2 Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause.
3 Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables.
1 The court may diverge from the general principles of allocation and allocate the costs at its own discretion:
2 Court costs that are not attributable to any party or third party may be charged to the canton if equitable.
35 Inserted by Annex No 2 of the FA of 17 March 2017 (Commercial Register Law), in force since 1 Jan. 2021 (AS 2020 957; BBl 2015 3617).
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