1 L’autodénonciation contient les informations nécessaires concernant l’entreprise dénonciatrice, le type de restriction à la concurrence dénoncé, les entreprises participant à l’infraction et les marchés concernés. Une autodénonciation peut aussi être faite sous forme orale et consignée au procès-verbal.
2 L’entreprise peut procéder à l’autodénonciation en remettant les informations sous une forme lui garantissant l’anonymat. Le secrétariat règle les modalités cas par cas d’entente avec un membre de la présidence de la Commission de la concurrence.
3 Le secrétariat accuse réception de l’autodénonciation en précisant la date et l’heure de son enregistrement. D’entente avec un membre de la présidence, il communique à l’entreprise dénonciatrice:
1 The voluntary report shall contain all necessary information on the undertaking itself, on the nature of the reported infringement of competition, on the other undertakings participating in the infringement of competition and on the affected or relevant markets. The voluntary report may also take the form of verbal statement which is subsequently transcribed.
2 The undertaking may file the voluntary report by submitting anonymous information. The Secretariat shall determine the modalities on an individual basis in consultation with a member of the presiding body of the Competition Commission.
3 The Secretariat shall acknowledge receipt of the voluntary report, indicating the date and time of receipt. It shall inform the reporting undertaking in consultation with a member of the presiding body:
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.