Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 25 Cartels
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 25 Cartels

251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart)

251 Federal Act of 6 October 1995 on Cartels and other Restraints of Competition (Cartel Act, CartA)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 23 Tâches du secrétariat

1 Le secrétariat prépare les affaires de la commission, mène les enquêtes et prend, avec un membre de sa présidence, les décisions de procédure. Il fait des propositions à la commission et exécute ses décisions. Il traite directement avec les intéressés, les tiers et les autorités.

2 Le secrétariat établit des préavis (art. 46, al. 1) et conseille les services officiels et les entreprises sur des questions se rapportant à l’application de la loi.

Art. 23 Duties of the Secretariat

1 The Secretariat prepares the Competition Commission's business, conducts any investigations and, together with a member of the presiding body, issues any necessary procedural rulings. It proposes motions to the Competition Commission and implement the latter's decisions. It deals with the parties involved, third parties and any authorities directly.

2 The Secretariat provides opinions (Art. 46 para. 1) and advises governmental offices and undertakings on matters relating to this Act.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.