Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 23 Propriété intellectuelle et protection des données
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 23 Intellectual property and data protection

235.11 Ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données (OLPD)

235.11 Ordinance of 14 June 1993 to the Federal Act on Data Protection (OFADP)

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Art. 6 Devoir d’information

1 Le maître du fichier informe le préposé, avant la communication à l’étranger, des garanties et des règles de protection des données visées à l’art. 6, al. 2, let. a et g, LPD. S’il n’est pas en mesure d’informer préalablement le préposé, l’information a lieu immédiatement après la communication.

2 Une fois les garanties et les règles de protection des données annoncées au préposé, le devoir d’information du maître du fichier est réputé également rempli pour toutes les communications:

a.
qui se basent sur les mêmes garanties, pour autant que les catégories de destinataires, les finalités du traitement et les catégories de données communiquées soient similaires, ou
b.
qui sont effectuées au sein d’une même personne morale ou société ou entre des personnes morales ou sociétés réunies sous une direction unique, aussi longtemps que les règles de protection des données fournies permettent de garantir une protection adéquate.

3 Le devoir d’information est également réputé rempli lorsque des données sont communiquées au moyen de contrats-modèles ou de clauses standards établis ou reconnus par le préposé et que le maître du fichier informe le préposé qu’il recourt à ces contrats-modèles ou à ces clauses standards. Le préposé publie une liste des contrats-modèles ou des clauses standards établis ou reconnus par lui.

4 Le maître du fichier prend les mesures adéquates pour s’assurer que le destinataire respecte les garanties et les règles de protection des données concernées.

5 Le préposé examine les garanties et les règles de protection des données qui lui sont annoncées (art. 31, al. 1, let. e, LPD) et communique le résultat de son examen au maître du fichier dans un délai de 30 jours à compter de la date de leur annonce.

10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4993).

Art. 6 Duty to provide information

1 The controller of the data file shall inform the Commissioner prior to transborder disclosure with regard to the safeguards and data protection rules under Article 6 paragraph 2 letters a and g DPA. If information cannot be provided in advance, it must be provided immediately after disclosure.

2 If the Commissioner has been informed of the safeguards and the data protection rules, the duty to provide information for all additional disclosures is regarded as fulfilled if such disclosures:

a.
are made subject to the same safeguards, provided the categories of recipient, the purpose the processing and the data categories remain essentially unchanged; or
b.
take place within the same legal person or company or between legal persons or companies that are under the same management, provided the data protection rules continue to ensure an adequate level of protection.

3 The duty to provide information is also regarded as fulfilled if data is transmitted on the basis of model contracts or standard contract clauses that have been drawn up or approved by the Commissioner, and the Commissioner has been informed about the use of these model contracts or standard contract clauses by the controller of the data file. The Commissioner shall publish a list of the model contracts and standard contract clauses that he has drawn up or approved.

4 The controller of the data file shall take appropriate measures to ensure that the recipient complies with the safeguards and the data protection rules.

5 The Commissioner examines the safeguards and the data protection rules that have been notified to him (Art. 31 para. 1 let. e DPA) and notifies the controller of the data file of the result of his examination within 30 days of receipt of the information.

10 Amended by No I of the O of 28 Sept. 2007, in force since 1 Jan. 2008 (AS 2007 4993).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.