Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 23 Propriété intellectuelle et protection des données
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 23 Intellectual property and data protection

235.11 Ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données (OLPD)

235.11 Ordinance of 14 June 1993 to the Federal Act on Data Protection (OFADP)

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Art. 28 Registre des fichiers

1 Le registre des fichiers géré par le préposé contient les informations énoncées aux art. 3 et 16.

2 Le registre est accessible en ligne au public. Sur demande, le préposé communique gratuitement des extraits du registre.

3 Le préposé tient une liste des maîtres de fichiers qui sont déliés de leur devoir de déclarer leurs fichiers en vertu de l’art. 11a, al. 5, let. e et f, LPD. Cette liste est accessible en ligne au public.

4 Si le maître du fichier ne déclare pas son fichier ou le fait de manière incomplète, le préposé l’invite à s’acquitter de son obligation dans un délai déterminé. A l’expiration du délai et sur la base des informations dont il dispose, le préposé peut procéder d’office à l’enregistrement du fichier ou recommander la cessation du traitement des données.

39 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4993).

Art. 28 Register of data files

1 The register maintained by the Commissioner contains the information in terms of Articles 3 and 16.

2 The register is accessible to the general public online. The Commissioner shall provide extracts on request free of charge.

3 The Commissioner maintains a list of the controllers of data files who are exempted from the requirement to register data files in terms of Article 11a paragraph 5 letters e and f DPA. This list is accessible to the general public online.

4 If the controller of the data file does not register his data file or does not do so completely, the Commissioner shall allow him a period within which to comply with his obligations. On expiry of the period, he may, based on the information available to him, register the file ex officio or recommend that the data processing be terminated.

39 Amended by No I of the O of 28 Sept. 2007, in force since 1 Jan. 2008 (AS 2007 4993).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.