Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 23 Propriété intellectuelle et protection des données
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 23 Intellectual property and data protection

235.11 Ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données (OLPD)

235.11 Ordinance of 14 June 1993 to the Federal Act on Data Protection (OFADP)

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Art. 11 Règlement de traitement

1 Le maître d’un fichier automatisé soumis à déclaration (art. 11a, al. 3, LPD) qui n’en est pas exempté en vertu de l’art. 11a, al. 5, let. b à d, LPD élabore un règlement de traitement décrivant en particulier l’organisation interne et les procédures de traitement et de contrôle des données, et comprenant les documents relatifs à la planification, à l’élaboration et à la gestion du fichier et des moyens informatiques.

2 Le maître du fichier met régulièrement à jour le règlement de traitement. Il le met, sur demande, à la disposition du préposé ou du conseiller à la protection des données au sens de l’art. 11a, al. 5, let. e, LPD sous une forme qui lui est intelligible.

16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4993).

Art. 11 Processing policy

1 The controller of an automated data file subject to registration (Art. 11a para. 3 DPA) that is not exempted from the registration requirement in terms of Article 11a paragraph 5 letters b–d DPA shall issue a processing policy that describes in particular the internal organisation and the data processing and control procedures and contain documents on the planning, realisation and operation of the data file and the information technology used.

2 The controller of the data file shall update the processing policy regularly. He shall make it available to the Commissioner or the data protection officer under Article 11a paragraph 5 letter e DPA on request in a form that is comprehensible to them.

16 Amended by No I of the O of 28 Sept. 2007, in force since 1 Jan. 2008 (AS 2007 4993).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.