1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.
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3 Il peut prévoir des dérogations aux art. 8 et 9 en ce qui concerne l’octroi de renseignements par les représentations diplomatiques et consulaires suisses à l’étranger.
4 Il peut en outre déterminer:
5 Il peut conclure des traités internationaux en matière de protection des données dans la mesure où ils sont conformes aux principes établis par la présente loi.
6 Il règle la manière de mettre en sûreté les fichiers dont les données, en cas de guerre ou de crise, sont de nature à mettre en danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes concernées.
77 Abrogé par l’art. 25 de la LF du 26 juin 1998 sur l’archivage, avec effet au 1er oct. 1999 (RO 1999 2243; FF 1997 II 829).
1 The Federal Council shall issue the implementing provisions.
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3 It may provide for derogations from Articles 8 and 9 in relation to the provision of information by Swiss diplomatic and consular representations abroad.
4 It may also specify:
5 It may conclude international treaties on data protection provided they comply with the principles of this Act.
6 It regulates how data files must be secured where the data may constitute a danger to life and limb for the data subjects in the event of war or other crisis.
79 Repealed by Art. 25 of the Archiving Act of 26 June 1998, with effect from 1 Oct. 1999 (AS 1999 2243; BBl 1997 II 941).
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