1 Les organes fédéraux ne sont en droit de traiter des données personnelles que s’il existe une base légale.
2 Des données sensibles ou des profils de la personnalité ne peuvent être traités que si une loi au sens formel le prévoit expressément, ou si exceptionnellement:27
27 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4983; FF 2003 1915).
28 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4983; FF 2003 1915).
29 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4983; FF 2003 1915).
1 Federal bodies may process personal data if there is a statutory basis for doing so.
2 They may process sensitive personal data and personality profiles only if a formal enactment expressly provides therefor or if, by way of exception:
26 Amended by No I of the FA of 24 March 2006, in force since 1 Jan. 2008 (AS 2007 4983; BBl 2003 2101).
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