1 Le maître du fichier a l’obligation d’informer la personne concernée de toute collecte de données sensibles ou de profils de la personnalité la concernant, que la collecte soit effectuée directement auprès d’elle ou auprès d’un tiers.
2 La personne concernée doit au moins recevoir les informations suivantes:
3 Si les données ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, celle-ci doit être informée au plus tard lors de leur enregistrement ou, en l’absence d’un enregistrement, lors de la première communication à un tiers.
4 Le maître du fichier est délié de son devoir d’informer si la personne concernée a déjà été informée; il n’est pas non plus tenu d’informer cette dernière dans les cas prévus à l’al. 3:
5 Il peut refuser, restreindre ou différer l’information pour les mêmes motifs que ceux prévus à l’art. 9, al. 1 et 4.
18 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de la LF du 19 mars 2010 portant mise en œuvre de la décision-cadre 2008/977/JAI relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, en vigueur depuis le 1er déc. 2010 (RO 2010 3387 3418; FF 2009 6091).
1 The controller of the data file is obliged to inform the data subject of the collection of sensitive personal data or personality profiles; this duty to provide information also applies where the data is collected from third parties.
2 The data subject must be notified as a minimum of the following:
3 If the data is not collected from the data subject, the data subject must be informed at the latest when the data is stored or if the data is not stored, on its first disclosure to a third party.
4 The duty of the controller of the data file to provide information ceases to apply if the data subject has already been informed or, in cases under paragraph 3, if:
5 The controller of the data file may refuse, restrict or defer the provision of information subject to the requirements of Article 9 paragraphs 1 and 4.
20 Amended by No 3 of the FA of 19 March 2010 on the Implementation of Framework Decision 2008/977/JHA on the protection of personal data processed in the framework of police and judicial cooperation in criminal matters, in force since 1 Dec. 2010 (AS 2010 3387 3418; BBl 2009 6749).
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