Les drapeaux et les autres emblèmes de la Confédération, ceux des cantons, des communes et des autres collectivités publiques reconnues par le droit cantonal ainsi que les signes susceptibles d’être confondus avec eux peuvent être utilisés pour autant qu’un tel emploi ne soit ni trompeur, ni contraire à l’ordre public, aux bonnes mœurs ou au droit.
Flags and other emblems of the Confederation, cantons, communes and other public authorities recognised under cantonal law, as well as signs that could be confused with them may be used to the extent that such use is neither misleading nor contrary to public policy, morality or applicable law.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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