Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 23 Propriété intellectuelle et protection des données
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 23 Intellectual property and data protection

232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes)

232.12 Federal Act of 5 October 2001 on the Protection of Designs (Designs Act, DesA)

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Art. 52 Dispositions transitoires

1 Les dessins et modèles enregistrés sont soumis au nouveau droit dès l’entrée en vigueur de la présente loi. La demande de prolongation pour une quatrième période de protection doit être présentée à l’IPI, accompagnée d’une représentation du design se prêtant à la reproduction.

2 Lors de l’entrée en vigueur de la présente loi, les dessins et modèles déjà déposés, mais pas encore enregistrés, sont soumis à l’ancien droit jusqu’à leur enregistrement.

3 Lors de l’entrée en vigueur de la présente loi, les dessins et modèles enregistrés sous pli cacheté restent cachetés jusqu’à la fin de la première période de protection.

4 L’art. 35, al. 4, ne s’applique qu’aux contrats de licence conclus ou confirmés après l’entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 52 Transitional provisions

1 Registered designs are subject to the new Act from the date it enters into force. An application for a fourth period of protection must be submitted to the IPI, together with a representation of the design suitable for reproduction.

2 Designs already filed but not yet registered at the time of entry into force of this Act shall be subject to the previous law up to the time of their registration.

3 Registered designs that are sealed at the time of entry into force of this Act shall remain sealed until the end of the first period of protection.

4 Article 35 paragraph 4 applies only to licence agreements that have been concluded or confirmed after the entry into force of this Act.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.