1 Si la destruction des objets se révèle infondée, le requérant répond seul du dommage qui en résulte.
2 Si le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des objets donne son approbation par écrit à leur destruction et que celle-ci se révèle par la suite infondée, le requérant ne peut être tenu de verser des dommages-intérêts.
36 Introduit par l’annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1).
1 If the destruction of the items proves to be unjustified, the applicant is exclusively liable for the resultant loss.
2 If the declarant, holder or owner has given express written consent for the destruction, no claims for damages may be made against the applicant if the destruction later proves to be unjustified.
36 Inserted by Annex No 4 of the FA of 22 June 2007, in force since 1 July 2008 (AS 2008 2551; BBl 2006 1).
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