1 Lorsqu’un design a été légalement déposé pour la première fois dans un autre État partie à la Convention d’Union de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle9, ou que le dépôt a effet dans l’un de ces États, le déposant ou son ayant cause peut revendiquer la date du premier dépôt pour déposer le même design en Suisse, à condition que le dépôt en Suisse ait lieu dans les six mois qui suivent le premier dépôt.
2 Le premier dépôt dans un État accordant la réciprocité à la Suisse déploie les mêmes effets que le premier dépôt dans un État partie à la Convention d’Union de Paris.
1 If a design is duly filed first in another Member State of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property of 20 March 18839, or with effect in such a Member State, the applicant or successor in title may claim the date of first filing for the filing of the same design in Switzerland, provided the filing in Switzerland takes place within six months of the date of first filing.
2 The first filing in a state that grants reciprocity to Switzerland has the same effect as the first filing in a Member State of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property.
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