1 L’IPI radie l’enregistrement d’une dénomination:
2 Au préalable, il consulte les autorités fédérales et les cantons concernés, s’il s’agit d’une dénomination suisse, ou l’autorité compétente pour le pays d’origine, s’il s’agit d’une dénomination étrangère. Il entend les parties conformément à la procédure prévue à l’art. 30a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative4.
3 Il notifie la décision de radiation aux parties et la publie.
1 The IPI shall cancel the registration of a denomination:
2 The IPI shall consult the relevant federal and cantonal authorities in advance in the case of a Swiss denomination, or the authority responsible for the country of origin in the case of a foreign denomination. It shall hear the parties pursuant to Article 30a of the Federal Act of 20 December 19684 on Administrative Procedure.
3 It shall inform the parties of the decision on the cancellation and shall publish it.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.