1 L’IPI tient le registre des appellations d’origine et des indications géographiques au sens de la présente ordonnance.
2 Le registre peut être tenu sous forme électronique.
3 L’IPI inscrit au registre les dénominations qu’il a admises lorsque les conditions suivantes sont remplies:
4 Le registre contient:
5 Les erreurs d’enregistrement sont rectifiées:
6 Les modifications relatives au nom et à l’adresse du groupement ne sont pas soumises à la procédure d’enregistrement.
7 Toute personne est autorisée à consulter le registre et à en obtenir des extraits.
1 The IPI shall maintain the Register of Appellations of Origin and Geographical Indications in accordance with this Ordinance.
2 It may maintain the Register in electronic form.
3 It shall enter the approved denominations in the Register if the following requirements are fulfilled:
4 The Register shall include:
5 Incorrect registrations shall be rectified:
6 Amendments which concern the name and address of the group are not subject to the registration procedure.
7 Any person may inspect the register and request extracts from it.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.