1 L’OFDF informe le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des produits de la possibilité de refuser le prélèvement d’échantillons sur présentation d’une demande motivée. Il lui impartit un délai raisonnable pour présenter cette demande.
2 Si l’OFDF autorise le requérant à inspecter les produits retenus, il tient compte, pour fixer le moment de l’inspection, de manière appropriée des intérêts du requérant, d’une part, et de ceux du déclarant, du possesseur ou du propriétaire, d’autre part.
122 Introduit par le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2547).
1 The FOCBS shall inform the declarant, holder or owner of the goods of the possibility of refusing to take specimens or samples on presentation of a reasoned request. It shall set a suitable time limit for him or her to submit the request.
2 If the FOCBS permits the applicant to inspect the withheld goods, it shall take appropriate consideration of the interests of the applicant and the declarant or holder or owner when determining the date of inspection.
123 Inserted by No I of the O of 21 May 2008, in force since 1 July 2008 (AS 2008 2547).
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