1 Lorsqu’une opposition n’est pas manifestement irrecevable, l’IPI en donne connaissance au défendeur en lui impartissant un délai pour présenter sa réponse.
2 Le défendeur doit remettre sa réponse en deux exemplaires.
3 Dans sa première réponse, pour autant qu’un délai ininterrompu de cinq ans se soit écoulé à compter de l’échéance du délai d’opposition ou, en cas d’opposition, de la fin de la procédure d’opposition, le défendeur doit, le cas échéant, faire valoir le défaut d’usage de la marque de l’opposant au sens de l’art. 12, al. 1, LPM.50
4 L’IPI peut procéder à d’autres échanges d’écritures.51
49 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3649).
50 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 août 2021, en vigueur depuis le 1er déc. 2021 (RO 2021 510).
51 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 3649).
1 The IPI shall bring any opposition that is not manifestly inadmissible to the attention of the defendant and shall set a time limit for response.
2 The defendant must submit two copies of the response.
3 In the defendant’s first response, the defendant must invoke any non-use of the opposing party’s trade mark in accordance with Article 12 paragraph 1 TmPA; however, this is only permitted if, at that time, an uninterrupted period of five years has elapsed following the expiry of the opposition period with no opposition having been filed, or upon conclusion of the opposition proceedings.48
4 The IPI may enter into further exchanges of written submissions.
48 Amended by No I of the O of 18 Aug. 2021, in force since 1 Dec. 2021 (AS 2021 510).
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