1 L’autorisation est accordée pour cinq ans; à l’expiration de chaque période, elle peut être renouvelée pour la même durée.
2 L’octroi, le renouvellement, la modification, la révocation et le non-renouvellement d’une autorisation sont publiés.
1 Authorisation is granted for five years; on expiry, it may be renewed for the same term.
2 Notice of the granting, renewal, modification, withdrawal and non-renewal of such authorisation shall be published.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.