Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 23 Propriété intellectuelle et protection des données
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 23 Intellectual property and data protection

231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA)

231.1 Federal Act of 9 October 1992 on Copyright and Related Rights (Copyright Act, CopA)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 24e Inventaires

1 Les bibliothèques, les établissements d’enseignement, les musées, les collections et les archives qui sont en mains publiques ou accessibles au public sont autorisés à reproduire dans leurs inventaires destinés à mettre en valeur et à faire connaître leurs fonds de courts extraits d’œuvres ou d’exemplaires d’œuvres s’y trouvant, à condition que cette reproduction ne compromette pas l’exploitation normale des œuvres.

2 Par court extrait, on entend notamment les parties d’œuvres suivantes:

a.
pour les œuvres littéraires, scientifiques ou autres recourant à la langue:
1.
la couverture, sous la forme d’une image de petit format à faible résolution,
2.
le titre,
3.
le frontispice,
4.
la table des matières et la bibliographie,
5.
les pages de couverture,
6.
les résumés des œuvres scientifiques;
b.
pour les œuvres musicales et autres œuvres acoustiques, ainsi que pour les œuvres cinématographiques et audiovisuelles:
1.
la couverture, sous la forme d’une image de petit format à faible résolution,
2.
un extrait rendu publiquement accessible par les titulaires des droits,
3.
un court extrait de faible résolution ou de format réduit;
c.
pour les œuvres des beaux-arts, notamment la peinture, la sculpture et les œuvres graphiques, ainsi que pour les œuvres photographiques et autres œuvres visuelles: un aperçu global de l’œuvre sous la forme d’une image de petit format à faible résolution.

31 Introduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559).

Art. 24e Inventories

1 Public and publicly accessible libraries, educational institutions, museums, collections and archives may, within their inventories that serve the purposes of describing and making their collections accessible, reproduce short excerpts of the works or copies of works in their collections, provided that this does not impair the normal exploitation of the works.

2 The following parts of works, in particular, are considered short excerpts:

a.
for literary, scientific and other linguistic works:
1.
the cover as a small-format, low-resolution image,
2.
the title,
3.
the frontispiece,
4.
the table of contents and bibliography,
5.
the dust jacket,
6.
summaries of scientific works;
b.
for musical and other acoustic works as well as cinematographic and other audio-visual works:
1.
the cover as a small-format, low-resolution image,
2.
an extract made publicly available by the rights holders,
3.
a short extract with a reduced resolution or in a reduced format;
c.
for works of art, in particular paintings, sculptures and graphic works, as well as photographic and other visual works: the overall view of the work as a small-format, low-resolution image.

22 Inserted by No I of the FA of 27 Sept. 2019, in force since 1 April 2020 (AS 2020 1003; BBl 2018 591).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.