1 Les bibliothèques, les établissements d’enseignement, les musées, les collections et les archives qui sont en mains publiques ou accessibles au public sont autorisés à reproduire dans leurs inventaires destinés à mettre en valeur et à faire connaître leurs fonds de courts extraits d’œuvres ou d’exemplaires d’œuvres s’y trouvant, à condition que cette reproduction ne compromette pas l’exploitation normale des œuvres.
2 Par court extrait, on entend notamment les parties d’œuvres suivantes:
31 Introduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559).
1 Public and publicly accessible libraries, educational institutions, museums, collections and archives may, within their inventories that serve the purposes of describing and making their collections accessible, reproduce short excerpts of the works or copies of works in their collections, provided that this does not impair the normal exploitation of the works.
2 The following parts of works, in particular, are considered short excerpts:
22 Inserted by No I of the FA of 27 Sept. 2019, in force since 1 April 2020 (AS 2020 1003; BBl 2018 591).
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