1 Sous réserve de l’al. 3, les droits suivants sur les productions d’archives des organismes de diffusion aux termes de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision21 ne peuvent être exercés que par les sociétés de gestion agréées:
2 Par production d’archives d’un organisme de diffusion, on entend une œuvre fixée sur un phonogramme ou un vidéogramme qui a été produite soit par l’organisme de diffusion lui-même, sous sa propre responsabilité rédactionnelle et avec ses propres moyens, soit à ses frais par des tiers à qui il a lui-même passé commande, et dont la première diffusion remonte à dix ans au moins. Si une production d’archives inclut d’autres œuvres ou parties d’œuvres, l’al. 1 s’applique également à l’exercice des droits sur ces autres œuvres ou parties d’œuvres dans la mesure où celles-ci ne déterminent pas de façon substantielle le caractère spécifique de la production d’archives.
3 En présence d’une convention contractuelle conclue avant la première diffusion ou dans les dix ans qui l’ont suivie et portant sur les droits visés à l’al. 1 et leur indemnisation, seules les dispositions contractuelles sont applicables. L’al. 1 ne s’applique pas aux droits des organismes de diffusion au sens de l’art. 37. À la demande de la société de gestion, les organismes de diffusion et les tiers ayants droit sont tenus de renseigner cette dernière sur les conventions contractuelles.
20 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263).
1 The following rights to archived works of broadcasting organisations’ under the Federal Act of 24 March 200613 on Radio and Television may only be asserted by the authorised collective rights management organisations, subject to paragraph 3:
2 A broadcasting organisations’ archived work means a work fixed on a phonogram or audio-visual fixation which was created by a broadcasting organisation under its own editorial responsibility and at its own expense or by a third party at the sole request and expense of the broadcasting organisation and which was first broadcast at least ten years previously. In the event that other works or parts of works are integrated into an archived work, paragraph 1 also applies to the assertion of rights to this work or partial work insofar as these do not significantly determine the unique character of the archived works.
3 To the extent that the rights under paragraph 1 and their remuneration are regulated in a contract prior to the first broadcast or within ten years thereafter, the contractual provisions apply exclusively. Paragraph 1 does not apply to the broadcasting organisations' rights under Article 37. The broadcasting organisations and the third parties involved must provide information regarding the contractual agreement to the collective rights management organisation upon request.
12 Inserted by No 1 of the FA of 5 Oct. 2007, in force since 1 July 2008 (AS 2008 2421; BBl 2006 3389).
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.