Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 23 Propriété intellectuelle et protection des données
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 23 Intellectual property and data protection

231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA)

231.1 Federal Act of 9 October 1992 on Copyright and Related Rights (Copyright Act, CopA)

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Art. 19 Utilisation de l’œuvre à des fins privées

1 L’usage privé d’une œuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend:

a.
toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis;
b.
toute utilisation d’œuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques;
c.14
la reproduction d’exemplaires d’une œuvre au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d’information interne ou de documentation.

2 La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l’al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies.15

3 Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l’al. 1, let. a:16

a.17
la reproduction de la totalité ou de l’essentiel d’exemplaires d’œuvres disponibles sur le marché;
b.
la reproduction d’œuvres des beaux-arts;
c.
la reproduction de partitions d’œuvres musicales;
d.
l’enregistrement des interprétations, représentations ou exécutions d’une œuvre sur des phonogrammes, vidéogrammes ou autres supports de données.

3bis Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d’œuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l’art. 20.18

4 Le présent article ne s’applique pas aux logiciels.

14 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559).

15 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263).

16 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263).

17 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559).

18 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263).

Art. 19 Private use

1 Published works may be used for private use. Private use means:

a.
any personal use of a work or use within a circle of persons closely connected to each other, such as relatives or friends;
b.
any use of a work by a teacher and his class for educational purposes;
c.
the copying of a work in enterprises, public administrations, institutions, commissions and similar bodies for internal information or documentation.

2 Persons entitled to make copies of a work for private use may also have them made by third parties subject to paragraph 3; libraries, other public institutions and businesses that make copying apparatus available to their users are also deemed third parties within the meaning of this paragraph.9

3 The following are not permitted outside the private sphere defined in paragraph 1 letter a:10

a.
the complete or substantial copying of a work obtainable commercially;
b.
the copying of works of art;
c.
the copying of musical scores;
d.
the fixation of recitations, performances or presentations of a work on blank media.

3bis Copies which are made by accessing works that are lawfully made available are neither subject to the restriction of private use under this Article nor are they included in the claims for remuneration under Article 20.11

4 This Article does not apply to computer programs.

9 Amended by No I of the FA of 5 Oct. 2007, in force since 1 July 2008 (AS 2008 2421; BBl 2006 3389).

10 Amended by No I of the FA of 5 Oct. 2007, in force since 1 July 2008 (AS 2008 2421; BBl 2006 3389).

11 Inserted by No 1 of the FA of 5 Oct. 2007, in force since 1 July 2008 (AS 2008 2421; BBl 2006 3389).

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.