1 L’usage privé d’une œuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend:
2 La personne qui est autorisée à effectuer des reproductions pour son usage privé peut aussi, sous réserve de l’al. 3, en charger un tiers; sont également considérées comme des tiers au sens du présent alinéa les bibliothèques, les autres institutions publiques et les entreprises qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies.15
3 Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées au sens de l’al. 1, let. a:16
3bis Les reproductions confectionnées lors de la consultation à la demande d’œuvres mises à disposition licitement ne sont soumises ni aux restrictions prévues par le présent article, ni aux droits à rémunération visés à l’art. 20.18
4 Le présent article ne s’applique pas aux logiciels.
14 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559).
15 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263).
16 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263).
17 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 1003; FF 2018 559).
18 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2421; FF 2006 3263).
1 Published works may be used for private use. Private use means:
2 Persons entitled to make copies of a work for private use may also have them made by third parties subject to paragraph 3; libraries, other public institutions and businesses that make copying apparatus available to their users are also deemed third parties within the meaning of this paragraph.9
3 The following are not permitted outside the private sphere defined in paragraph 1 letter a:10
3bis Copies which are made by accessing works that are lawfully made available are neither subject to the restriction of private use under this Article nor are they included in the claims for remuneration under Article 20.11
4 This Article does not apply to computer programs.
9 Amended by No I of the FA of 5 Oct. 2007, in force since 1 July 2008 (AS 2008 2421; BBl 2006 3389).
10 Amended by No I of the FA of 5 Oct. 2007, in force since 1 July 2008 (AS 2008 2421; BBl 2006 3389).
11 Inserted by No 1 of the FA of 5 Oct. 2007, in force since 1 July 2008 (AS 2008 2421; BBl 2006 3389).
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.