Sont sujets à la procédure d’exécution forcée les droits énumérés à l’art. 10, al. 2 et 3, et à l’art. 11, si l’auteur les a déjà exercés et si l’œuvre a déjà été divulguée avec l’autorisation de l’auteur
The rights referred to in Article 10 paragraphs 2 and 3 and in Article 11 are subject to debt enforcement insofar as the author has already exercised them and the work has already been published with the consent of the author.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.