1 Dans un délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de l’art. 622, al. 1bis, les actionnaires qui ne se sont pas conformés à l’obligation d’annoncer prévue à l’art. 697i de l’ancien droit et dont les actions au porteur ont été converties en actions nominatives conformément à l’art. 4 peuvent, avec l’accord préalable de la société, demander au tribunal leur inscription au registre des actions de la société. Le tribunal approuve la demande si l’actionnaire apporte la preuve de sa qualité d’actionnaire.
2 Le tribunal rend sa décision en procédure sommaire. Les frais de justice sont à la charge de l’actionnaire.
3 Si le tribunal approuve la demande, la société procède à l’inscription. Les actionnaires peuvent faire valoir les droits patrimoniaux qui naissent à partir de ce moment.
1 Companies that are entered in the commercial register at the time that the new law comes into force but which are not in compliance with the new rules must adapt their articles of association and regulations to the new provisions within two years.
2 Provisions of the articles of association and regulations that are not compatible with the new law remain in force until they are amended, but for no longer than two years after the new law comes into force.
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