Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 22 Code des obligations
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 22 Code of Obligations

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

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disp5/Art. 2 B. Comptabilité commerciale et présentation des comptes

1 Le titre trente-deuxième est applicable à compter de l’exercice qui commence deux ans après l’entrée en vigueur de la présente modification.

2 Le total du bilan, le chiffre d’affaires et la moyenne annuelle des emplois à plein temps des deux exercices qui précèdent l’entrée en vigueur de la présente modification sont déterminants pour l’application des dispositions concernant les comptes des grandes entreprises.

3 Les dispositions relatives aux comptes consolidés sont applicables à compter de l’exercice qui commence trois ans après l’entrée en vigueur de la présente modification. Les deux exercices précédents sont déterminants pour la libération de l’obligation d’établir des comptes consolidés.

4 Lors de la première application des dispositions relatives à la présentation des comptes, l’entreprise peut renoncer à mentionner les chiffres des exercices précédents. Ensuite, seuls les chiffres de l’exercice précédent doivent être mentionnés. Si les chiffres des exercices antérieurs sont mentionnés, l’entreprise peut déroger au principe de permanence de la présentation et à la structure des comptes. Ce choix doit être commenté dans l’annexe.

disp6/Art. 3 C. Obligations to give notice

1 Persons holding bearer shares when the Amendment of 12 December 2014 comes into force must comply with the obligations to give notice under Articles 697i and 697j that apply on acquiring shares

2 The deadline for the lapse of property rights (Art. 697m para. 3) in this case is six months after the Amendment of 12 December 2014 comes into force.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.