1 Les sociétés à responsabilité limitée qui, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, ont déterminé le droit de vote indépendamment de la valeur nominale des parts sociales ne sont pas tenues d’adapter les dispositions correspondantes aux exigences fixées à l’art. 806.
2 Lorsque de nouvelles parts sociales sont émises, l’art. 806, al. 2, 2e phrase, doit être respecté dans tous les cas.
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