En complément à l’art. 685d, al. 1, la société peut, en vertu d’une disposition statutaire, refuser l’acquéreur d’actions nominatives cotées en bourse, pour autant et aussi longtemps que leur acceptation pourrait empêcher la société de produire la preuve exigée par la législation fédérale relative à la composition du cercle des actionnaires.
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909 The amendments may be consulted under AS 1992 733.
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