1 Les actions et les certificats provisoires au porteur émis avant l’entrée en vigueur de la présente loi ne sont pas soumis aux dispositions des art. 683 et 688, al. 1 et 3.
2 Les droits et obligations des souscripteurs et acquéreurs de ces titres sont régis par le droit jusqu’ici en vigueur.
900 Repealed by No I No c of the Annex to the IPLA of 18 Dec. 1987, with effect from 1 Jan. 1989 (AS 1988 1776; BBl 1983 I 263).
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