Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 22 Code des obligations
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 22 Code of Obligations

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 964d A. Principe

1 Les entreprises que la loi soumet au contrôle ordinaire et qui sont, directement ou par l’intermédiaire d’une entreprise qu’elles contrôlent, actives dans la production de minerais, de pétrole ou de gaz naturel ou dans l’exploitation de forêts primaires, doivent établir chaque année un rapport sur les paiements effectués au profit de gouvernements.811

2 Les entreprises tenues d’établir des comptes annuels consolidés établissent un rapport consolidé sur leurs paiements au profit de gouvernements (rapport sur les paiements du groupe); celui-ci remplace le rapport des sociétés du groupe.

3 Si une entreprise ayant son siège en Suisse est incluse dans le rapport sur les paiements du groupe établi conformément au droit suisse ou à des dispositions équivalentes, par elle ou par une autre entreprise ayant son siège à l’étranger, elle n’est pas tenue d’établir son propre rapport. Dans ce cas, l’entreprise doit indiquer dans l’annexe aux comptes annuels le nom de l’autre entreprise qui établit le rapport dans lequel elle est incluse et doit publier ce rapport.

4 La production comprend toutes les activités de l’entreprise consistant en l’exploration, la prospection, la découverte, l’exploitation et l’extraction de minerais, de pétrole ou de gaz naturel ou en l’exploitation de bois provenant de forêts primaires.

5 Sont considérés comme des gouvernements les autorités nationales, régionales ou communales d’un pays tiers ainsi que les administrations et les entreprises contrôlées par ces dernières.

811 Erratum de la CdR de l’Ass. féd. du 21 nov. 2022, publié le 9 fév. 2023 (RO 2023 62).

Art. 964g D. Publication

1 The report on payments made to state bodies must be published online within six months of the end of the financial year.

2 It must remain publicly accessible for at least ten years.

3 The Federal Council may issue regulations on the structure of the data required in the report.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.