Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 22 Code des obligations
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 22 Code of Obligations

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

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Art. 960f E. Comptes intermédiaires

1 Les comptes intermédiaires sont établis selon les règles applicables aux comptes annuels et se composent d’un bilan, d’un compte de résultat et d’une annexe. Les dispositions applicables aux grandes entreprises et aux groupes sont réservées.

2 Des simplifications ou réductions sont admissibles pour autant que la représentation de la marche des affaires donnée par les comptes intermédiaires ne s’en trouve pas altérée. Les comptes intermédiaires doivent comporter au moins les rubriques et les totaux intermédiaires qui figurent dans les derniers comptes annuels. L’annexe aux comptes intermédiaires contient en outre les indications suivantes:

1.
le but des comptes intermédiaires;
2.
les simplifications et réductions, y compris tout écart par rapport aux principes régissant les derniers comptes annuels;
3.
tout autre facteur qui a sensiblement influencé la situation économique de l’entreprise pendant la période considérée, notamment la saisonnalité.

3 Les comptes intermédiaires doivent être désignés comme tels. Ils sont signés par le président de l’organe supérieur de direction ou d’administration et par la personne qui répond de l’établissement des comptes intermédiaires au sein de l’entreprise.

801 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

Art. 961b C. Cash flow statement

The cash flow statement presents separately changes in cash and cash equivalents from business operations, investment activities and financing activities.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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