Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 22 Code des obligations
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 22 Code of Obligations

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

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Art. 960d 4. Actif immobilisé

1 L’actif immobilisé comprend les valeurs acquises en vue d’une utilisation ou d’une détention à long terme.

2 Par long terme, on entend une période de plus de douze mois.

3 Par participation, on entend les parts du capital d’une autre entreprise qui sont détenues à long terme et confèrent au détenteur une influence notable. L’influence est présumée notable lorsque les parts de capital détenues donnent droit à au moins 20 % des droits de vote.

Art. 961 A. Additional requirements for the annual report

Undertakings that are required by law to have an ordinary audit must:

1.
provide additional information in the notes to the annual accounts;
2.
prepare a cash flow statement as part of the annual accounts;
3.
draw up a management report.
 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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