Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 22 Code des obligations
Internal Law 2 Private law - Administration of civil justice - Enforcement 22 Code of Obligations

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

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Art. 960 I. Principes

1 En règle générale, les éléments de l’actif et les dettes sont évalués individuellement s’ils sont importants et qu’en raison de leur similitude, ils ne sont habituellement pas regroupés.

2 L’évaluation doit être prudente, mais ne doit pas empêcher une appréciation fiable de la situation économique de l’entreprise.

3 Lorsque des indices concrets laissent supposer que des actifs sont surévalués ou que des provisions sont insuffisantes, les valeurs doivent être vérifiées et, le cas échéant, adaptées.

Art. 960c 3. Inventories and non-invoiced services

1 If the realisable value in the subsequent valuation of inventories and non-invoiced services taking account of expected costs is less than the acquisition or manufacturing costs on balance sheet date, this value must be entered.

2 Inventories comprise raw materials, work in progress, finished goods and resale merchandise.

 

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